R-10, r. 10 - Régime de retraite des employés fédéraux intégrés dans une fonction auprès du gouvernement du Québec

Texte complet
56. En ce qui concerne les années de service ouvrant droit à pension créditées après le 31 décembre 1991, le montant de la pension ne peut excéder celui qui est obenu en additionnant les montants suivants:
1°  le montant obtenu en multipliant le plafond des prestations déterminées, applicable pour l’année de la prise de la retraite et établi en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), par le nombre d’années de service créditées postérieures au 31 décembre 1991;
2°  le montant obtenu en calculant la réduction prévue à l’article 57 en ne tenant compte que des années de service créditées postérieures au 31 décembre 1991.
D. 430-93, a. 56.